L-6, r. 12 - Règles sur les systèmes de loteries

Texte complet
41. Une licence de tirage, sauf lorsque celle-ci est délivrée pour l’activité de moitié-moitié, autorise son titulaire à vendre:
1°  des billets de tirage donnant à leurs acheteurs le droit de participer à un tirage au sort pour l’attribution de divers prix, lesquels sont composés d’au moins 2 parties portant le même numéro qui comprennent:
a)  un talon, qui doit être conservé par le titulaire de la licence de tirage, sur lequel sont inscrits les nom, adresse et numéro de téléphone de l’acheteur ainsi que le numéro de la licence délivrée par la Régie pour ce tirage et le même numéro séquentiel apparaissant sur la partie détachable;
b)  une partie détachable qui doit être remise à l’acheteur et qui contient les mentions suivantes:
i.  le nom de la personne au profit de laquelle le tirage est tenu;
ii.  l’ordre dans lequel les prix seront tirés;
iii.  la liste des prix et la valeur au détail de chacun d’eux;
iv.  le nombre de billets imprimés en y indiquant le premier numéro et le dernier numéro;
v.  le numéro séquentiel;
vi.  le numéro de la licence;
vii.  le prix de vente de chaque billet;
viii.  l’endroit, la date et l’heure du tirage;
ix.  l’endroit où les prix doivent être réclamés;
x.  le délai pour réclamer le prix à compter de la date de la fin du tirage;
2°  des billets de tirage dont certains donneront à leurs acheteurs le droit à la fois de gagner un prix instantané et de participer à un tirage au sort pour l’attribution de divers autres prix, lesquels sont composés d’au moins 2 parties portant le même numéro qui comprennent ce qui est prévu aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1;
3°  des billets de tirage donnant à leurs acheteurs le droit de gagner un prix instantané et qui ne peuvent être vendus qu’à la date et à l’endroit spécifiés sur la licence, lesquels sont composés d’une seule partie qui comprend:
i.  le nom de la personne au profit de laquelle le tirage est tenu;
ii.  la liste des prix et la valeur au détail de chacun d’eux;
iii.  le nombre de billets imprimés en y indiquant le premier numéro et le dernier numéro;
iv.  le numéro séquentiel;
v.  le numéro de licence;
vi.  le prix de vente de chaque billet;
vii.  l’endroit où les prix doivent être réclamés;
viii.  la procédure à suivre pour réclamer un prix instantané;
ix.  la date limite permettant de réclamer un prix;
x.  la période durant laquelle les billets sont vendus;
xi.  l’endroit où les acheteurs peuvent acheter un billet;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  des objets manufacturés dont certains donneront à leurs acheteurs le droit:
a)  de gagner un prix instantané à condition qu’un feuillet publicitaire accompagne ces objets et indique les mentions suivantes:
i.  le nom de la personne au profit de laquelle le tirage est tenu;
ii.  la liste des prix et la valeur au détail de chacun d’eux;
iii.  le nombre d’objets manufacturés;
iv.  le numéro séquentiel;
v.  le numéro de la licence;
vi.  le prix de vente de chaque objet;
vii.  l’endroit, la date et l’heure du tirage;
viii.  l’endroit où les coupons doivent être déposés;
ix.  l’endroit où les prix peuvent être réclamés;
x.  la procédure à suivre pour participer au tirage au sort;
xi.  le délai pour réclamer le prix à partir de la date de la fin du tirage;
b)  de participer à un tirage au sort pour l’attribution de divers prix, à la condition qu’un coupon accompagne ces objets et indique les mentions suivantes:
i.  le nom de la personne au profit de laquelle le tirage est tenu;
ii.  l’ordre dans lequel les prix seront tirés;
iii.  la liste des prix et la valeur de chacun d’eux;
iv.  le nombre d’objets manufacturés;
v.  le numéro séquentiel;
vi.  le numéro de la licence;
vii.  le prix de vente de chaque objet;
viii.  l’endroit, la date et l’heure du tirage;
ix.  l’endroit où les coupons doivent être déposés;
x.  l’endroit où les prix peuvent être réclamés;
xi.  la procédure à suivre pour participer au tirage au sort;
xii.  le délai pour réclamer le prix à partir de la date de la fin du tirage.
Décision 84-12-14, a. 41; Décision 85-02-22, a. 4; Décision 89-10-25, a. 26; Décision 91-03-07, a. 20; Décision 91-10-21, a. 3; A.M. 97-09-29, a. 16; D. 1076-2014, a. 14.
41. Une licence de tirage autorise son titulaire à vendre:
1°  des billets de tirage donnant à leurs acheteurs le droit de participer à un tirage au sort pour l’attribution de divers prix, lesquels sont composés d’au moins 2 parties portant le même numéro qui comprennent:
a)  un talon, qui doit être conservé par le titulaire de la licence de tirage, sur lequel sont inscrits les nom, adresse et numéro de téléphone de l’acheteur ainsi que le numéro de la licence délivrée par la Régie pour ce tirage et le même numéro séquentiel apparaissant sur la partie détachable;
b)  une partie détachable qui doit être remise à l’acheteur et qui contient les mentions suivantes:
i.  le nom de la personne au profit de laquelle le tirage est tenu;
ii.  l’ordre dans lequel les prix seront tirés;
iii.  la liste des prix et la valeur au détail de chacun d’eux;
iv.  le nombre de billets imprimés en y indiquant le premier numéro et le dernier numéro;
v.  le numéro séquentiel;
vi.  le numéro de la licence;
vii.  le prix de vente de chaque billet;
viii.  l’endroit, la date et l’heure du tirage;
ix.  l’endroit où les prix doivent être réclamés;
x.  le délai pour réclamer le prix à compter de la date de la fin du tirage;
2°  des billets de tirage dont certains donneront à leurs acheteurs le droit à la fois de gagner un prix instantané et de participer à un tirage au sort pour l’attribution de divers autres prix, lesquels sont composés d’au moins 2 parties portant le même numéro qui comprennent ce qui est prévu aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1;
3°  des billets de tirage donnant à leurs acheteurs le droit de gagner un prix instantané et qui ne peuvent être vendus qu’à la date et à l’endroit spécifiés sur la licence, lesquels sont composés d’une seule partie qui comprend:
i.  le nom de la personne au profit de laquelle le tirage est tenu;
ii.  la liste des prix et la valeur au détail de chacun d’eux;
iii.  le nombre de billets imprimés en y indiquant le premier numéro et le dernier numéro;
iv.  le numéro séquentiel;
v.  le numéro de licence;
vi.  le prix de vente de chaque billet;
vii.  l’endroit où les prix doivent être réclamés;
viii.  la procédure à suivre pour réclamer un prix instantané;
ix.  la date limite permettant de réclamer un prix;
x.  la période durant laquelle les billets sont vendus;
xi.  l’endroit où les acheteurs peuvent acheter un billet;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  des objets manufacturés dont certains donneront à leurs acheteurs le droit:
a)  de gagner un prix instantané à condition qu’un feuillet publicitaire accompagne ces objets et indique les mentions suivantes:
i.  le nom de la personne au profit de laquelle le tirage est tenu;
ii.  la liste des prix et la valeur au détail de chacun d’eux;
iii.  le nombre d’objets manufacturés;
iv.  le numéro séquentiel;
v.  le numéro de la licence;
vi.  le prix de vente de chaque objet;
vii.  l’endroit, la date et l’heure du tirage;
viii.  l’endroit où les coupons doivent être déposés;
ix.  l’endroit où les prix peuvent être réclamés;
x.  la procédure à suivre pour participer au tirage au sort;
xi.  le délai pour réclamer le prix à partir de la date de la fin du tirage;
b)  de participer à un tirage au sort pour l’attribution de divers prix, à la condition qu’un coupon accompagne ces objets et indique les mentions suivantes:
i.  le nom de la personne au profit de laquelle le tirage est tenu;
ii.  l’ordre dans lequel les prix seront tirés;
iii.  la liste des prix et la valeur de chacun d’eux;
iv.  le nombre d’objets manufacturés;
v.  le numéro séquentiel;
vi.  le numéro de la licence;
vii.  le prix de vente de chaque objet;
viii.  l’endroit, la date et l’heure du tirage;
ix.  l’endroit où les coupons doivent être déposés;
x.  l’endroit où les prix peuvent être réclamés;
xi.  la procédure à suivre pour participer au tirage au sort;
xii.  le délai pour réclamer le prix à partir de la date de la fin du tirage.
Décision 84-12-14, a. 41; Décision 85-02-22, a. 4; Décision 89-10-25, a. 26; Décision 91-03-07, a. 20; Décision 91-10-21, a. 3; A.M. 97-09-29, a. 16.